I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
8. La valeur de résolution d’une part ou d’un élément du passif est la somme de la valeur estimative des éléments suivants :
1°  des parts ou des éléments du passif qui ne sont pas détenus par l’Autorité et qui, après l’ordre du collège de résolution, n’ont pas été convertis en titres de capital d’apport ni conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis, ni à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  des titres de capital d’apport qui, après l’ordre du collège de résolution, résultent de la conversion de parts ou d’éléments du passif qui a été exécutée conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis ou obtenue à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de cette loi;
3°  des dividendes ou des intérêts qui sont versés sur ces parts, ces éléments du passif ou ces titres de capital d’apport après l’ordre du collège de résolution, à toute personne autre que l’Autorité;
4°  de toute autre valeur mobilière ou d’espèces, ou de tout autre droit relatif à cette part, à cet élément du passif ou à ce titre de capital d’apport qui, en conséquence directe ou indirecte de l’ordre du collège de résolution ou de la mise en oeuvre des opérations de résolution, ont été reçus ou sont à recevoir, notamment :
a)  de l’Autorité ou de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
b)  du liquidateur de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif, du liquidateur d’un groupe coopératif, d’une société de gestion d’actifs ou d’une institution-relais, en cas de liquidation ou de fusion-liquidation de l’un de ceux-ci.
A.M. 2019-01, a. 8.
8. La valeur de résolution d’une part ou d’un élément du passif est la somme de la valeur estimative des éléments suivants :
1°  des parts ou des éléments du passif qui ne sont pas détenus par l’Autorité et qui, après l’ordre du collège de résolution, n’ont pas été convertis en titres de capital d’apport ni conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis, ni à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26);
2°  des titres de capital d’apport qui, après l’ordre du collège de résolution, résultent de la conversion de parts ou d’éléments du passif qui a été exécutée conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis ou obtenue à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de cette loi;
3°  des dividendes ou des intérêts qui sont versés sur ces parts, ces éléments du passif ou ces titres de capital d’apport après l’ordre du collège de résolution, à toute personne autre que l’Autorité;
4°  de toute autre valeur mobilière ou d’espèces, ou de tout autre droit relatif à cette part, à cet élément du passif ou à ce titre de capital d’apport qui, en conséquence directe ou indirecte de l’ordre du collège de résolution ou de la mise en oeuvre des opérations de résolution, ont été reçus ou sont à recevoir, notamment :
a)  de l’Autorité ou de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
b)  du liquidateur de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif, du liquidateur d’un groupe coopératif, d’une société de gestion d’actifs ou d’une institution-relais, en cas de liquidation ou de fusion-liquidation de l’un de ceux-ci.
A.M. 2019-01, a. 8.
En vig.: 2019-03-31
8. La valeur de résolution d’une part ou d’un élément du passif est la somme de la valeur estimative des éléments suivants :
1°  des parts ou des éléments du passif qui ne sont pas détenus par l’Autorité et qui, après l’ordre du collège de résolution, n’ont pas été convertis en titres de capital d’apport ni conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis, ni à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26);
2°  des titres de capital d’apport qui, après l’ordre du collège de résolution, résultent de la conversion de parts ou d’éléments du passif qui a été exécutée conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis ou obtenue à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de cette loi;
3°  des dividendes ou des intérêts qui sont versés sur ces parts, ces éléments du passif ou ces titres de capital d’apport après l’ordre du collège de résolution, à toute personne autre que l’Autorité;
4°  de toute autre valeur mobilière ou d’espèces, ou de tout autre droit relatif à cette part, à cet élément du passif ou à ce titre de capital d’apport qui, en conséquence directe ou indirecte de l’ordre du collège de résolution ou de la mise en oeuvre des opérations de résolution, ont été reçus ou sont à recevoir, notamment :
a)  de l’Autorité ou de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
b)  du liquidateur de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif, du liquidateur d’un groupe coopératif, d’une société de gestion d’actifs ou d’une institution-relais, en cas de liquidation ou de fusion-liquidation de l’un de ceux-ci.
A.M. 2019-01, a. 8.